34. La Commission peut modifier une cote de sécurité qu’elle a attribuée et remplacer ou révoquer une condition qu’elle a imposée.
Elle peut réévaluer une cote attribuée lorsqu’elle estime que la personne inscrite a pris des moyens efficaces ou mis en place des mesures concrètes permettant raisonnablement de croire que le comportement à risque, ayant été l’objet de la mesure administrative, est corrigé et ne se répétera plus.
Elle peut aussi retirer la cote de sécurité «insatisfaisant» qu’elle a appliquée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 27, à un administrateur ou un associé d’une personne inscrite.
1998, c. 40, a. 34; 2005, c. 39, a. 19.